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Les cauchemars

Rav Imanouel Mergui

‘’Michnat Hah’alomot’’ Du Rav Boaz Chalom

Au traité Bérah’ot 55b le Talmud nous enseigne (voir également Choulh’an Arouh’ O’’H 220-1 que celui qui voit un rêve et en est attristé, même si ce rêve n’a pas de connotation négative, doit faire HATAVAT H’ALOM : il le racontera à trois amis (le Yafé Lalev rapporte que certains pensent que deux suffisent et d’autres pensent encore qu’un ami suffira. D’après le Kaf Hah’haïm et le Ben Ich H’aï seulement en présence de trois amis ça marche) et il leur dira « j’ai vu un beau rêve » et eux lui répondront « il est bon et le bien seulement t’arrivera etc… ». Ensuite il donnera de l’argent à la tsédaka et eux diront encore « le repentir, la prière et la tsédaka annulent les mauvais décrets, que la paix soit sur toi, sur nous et sur tout Israël ; Amen ! ». Selon le Méiri il faudra qu’il leur raconte après cela le rêve et eux lui interprèteront bien, par contre le Mah’azor Vitri s’oppose à cela de peur qu’ils n’en viennent à mal l’interpréter – rajoutons que surtout de nos jours les bons interprétateurs n’existent plus, il conviendra donc qu’il ne leur raconte pas son rêve. Néanmoins le Michna Béroura précise qu’il devra au moins penser à son rêve au moment où il est là devant ses amis.

Il est une mitsva de pouvoir apaiser autrui d’un mauvais rêve (Michna Béroura) d’autant plus que ceux qui font ça sont bénéficiaires et trouveront eux aussi bénédiction (Déguel Mah’ané efraïm, Ari zal).

Il est bon d’avoir recours à cette méthode au plus tôt, à posteriori on pourra le faire même plus tard (Mah’atsit Hachekel).

On peut faire hatavat h’alom même le jour de Chabat (Michna Béroura et Kaf Hah’aîm).

Nous avons rapporté que celui qui fait un rêve attristant doit avoir recours à la ‘’hatavat h’alom’’.

Les femmes sont également concernées, elles pourront cependant nommées leur époux pour le faire à leur place et ce de la même façon que le mari peut être l’envoyé de sa femme pour se présenter devant un bet din pour défaire le vœu de son épouse. Néanmoins la hatavat h’alom ne peut se faire devant trois femmes, selon l’opinion de Rav H’aïm Kaniewsky, il faudra le faire obligatoirement devant trois hommes.

On pourra faire la hatavat h’alom même devant ses proches parents, et même devant ses enfants comme le disait le Griz Soloveitsik.

Pour la hatavat h’alom on pourra se présenter devant un grand h’ah’am car, comme l’ont stipulé nos Maîtres « tous les rêves suivent les dires de la bouche » – Bérah’ot 55b.

Celui qui a fait un mauvais rêve sur autrui il devra, le rêveur, avoir recours à la hatavat h’alom.

Celui qui voit un mauvais rêve, ou celui sur qui on a rêvé en mal, et ne sait pas si son rêve renferme quelque chose de négatif ou de positif, ou même s’il a oublié son rêve, au moment où les cohanim bénissent le peuple, il dira une prière (qui se trouve dans les livres de prière – patah’ éliyahou page 69) ; et s’efforcera de terminer cette prière en même temps que les cohanim terminent de bénir le peuple et ce afin que le amen de la bénédiction des cohanim s’apparente également à cette prière. S’il est évident que le rêve est mauvais il ne pourra

pas prononcer cette prière, selon le Kaf Hah’aïm, néanmoins le simple fait de se trouver présent au moment de la prière des cohanim a pour vertu d’annuler son mauvais rêve. Toutefois les décisionnaires, comme le H’azon Ich et d’autres, ne suivent pas l’opinion du Kaf Hah’aïm et concluent qu’on pourra dire cette prière même sur un cauchemar. Cette prière se dit au début de la birkat cohanim selon les séfaradim, et à la fin selon les achkénazim. On ne dit pas cette prière le jour de Chabat excepté si on a fait un mauvais rêve le vendredi soir.

Au traité Chabat 11a le Talmud enseigne que de la même façon que le feu consume la paille ainsi le jeûne annule les cauchemars, ceci n’est valable seulement s’il jeûne le jour même qui suit la nuit du cauchemar et ce même Chabat (voir Choulh’an Arouh’ O’’H 288). Dans le cas où on a jeûné Chabat pour effacer un cauchemar il faudra jeûner une deuxième fois pour expier le jeûne réalisé pendant Chabat ! Les décisionnaires se sont penchés sur la question de savoir s’il est autorisé de jeûner durant certains jours de l’année comme Roch Hachana, Yom Tov, Roch H’odech, H’anouka, pourim etc.

Selon le Péricha le jeûne fait disparaître le cauchemar, alors que selon le Sefer H’assidim (siman 444) le jeûne transformera le cauchemar en positif et ce même si on a rêvé du mal sur autrui.

La raison du jeûne le jour même est, selon le Pitron H’alomot, afin de ne pas laisser le mal prendre place et avoir de l’effet – il est plus difficile d’éteindre un feu déjà allumé que d’empêcher un feu de s’allumer.

Le jeûne n’aura d’effet seulement s’il est accompagné du repentir, parce que ce jeûne est comparé au sacrifice expiatoire qui n’avait d’effet d’expiation seulement si le sujet faisait téchouva.

Ce jeûne ne peut être racheté par de l’argent, écrit le Michna Béroura ; par contre les gens malades ou faibles pourront donner de la tsédaka à la place du jeûne écrit le Kaf Hah’aïm.

Ce jeûne n’est pas obligatoire, par conséquent celui qui n’a pas peur de son cauchemar n’est pas tenu de jeûner, telle est la conclusion du Rachba ; par contre selon le Pitron H’alomot et le Leh’em Michné ce jeûne est obligatoire. D’après le H’atam Sofer celui qui ne tient pas du tout compte de ses cauchemars il ne lui arrivera rien. Le H’ida rapporte qu’il y avait un Rav qui faisait beaucoup de cauchemars et jeûnait tout le temps, un autre Rav lui a dit ‘’arrête de jeûner et tu ne feras plus de cauchemars’’, c’est ce qui se passa.

De nos jours on ne jeûne en aucun cas le jour de Chabat sur des cauchemars puisque nul ne sait dire ce qu’on appelle un mauvais rêve – Tour O’’H siman 568.

Les décisionnaires ont rapporté au nom de Rav Haï Gaon qu’il convient de jeûner même

Chabat sur trois rêves :

  1. Celui qui voit qu’un sefer tora ou des téfilines prennent feu ! – cela peut indiquer qu’on lui montre qu’il a transgressé toute la Tora,
  2. Celui qui voit dans son rêve le moment de la néîla du jour de kipour ! – s’il voit kipour c’est qu’on lui indique qu’il a commis beaucoup de fautes,
  3. Celui qui voit les poutres de sa maison ou ses dents (et non ses gencives…) tombées !

– la chute indique la mort, Certains rajoutent :

  1. Celui qui voit le jour de kipour !
  2. Celui qui se voit lire dans la tora !
  3. Celui qui se voit épouser une femme ! – le mariage rappelle l’effacement des fautes dans ce cas c’est qu’il en a plein,

Certains rajoutent :

7)  Celui qui voit un mort l’embrasser !

Certains pensent que même ces rêves peuvent être interprétés positivement :

  • Yom kipour – c’est qu’on lui a effacé ses fautes,
  • Les poutres s’écroulent – sa femme va accoucher d’un garçon,
  • La chute de ses dents – ses ennemis vont tomber,
  • Lire la tora – c’est un bon rêve,
  • Se marier – c’est qu’on lui a effacé ses fautes,

Tous les rêves peuvent changer en fonction de leur interprétation !

Rav Haï Gaon dit encore que tout ceci est dit uniquement si le sujet est embarrassé d’avoir fait pareil rêve, et le fait de jeûner lui sera plus agréable que de manger et que le jeûne l’apaise. Par contre s’il est une personne qui n’est pas gêné sur ses cauchemars ou bien si le jeûne lui sera plus insupportable que le cauchemar il lui sera interdit de jeûner Chabat !

Dans le cas où ces rêves sont issus des pensées de la journée il n’aura pas besoin de jeûner, ces rêves sont le reste de ces pensées et ne constituent pas un cauchemar.

Les décisionnaires ont écrit que de nos jours on ne jeûne pas du tout le jour de Chabat pour quelque cauchemar soit-il. Et ce pour plusieurs raisons :

  1. Tour – de nos jours tous ignorent le sens des rêves,
  2. Kaf Hah’aîm et Tossfot Yom Tov – l’interprétation des rêves a changé depuis la période du Talmud,
  3. Pélé Yoets – de nos jours les rêves n’ont aucune indication prophétique, ils sont nuls,
  4. Yafé Lalev – même les cauchemars peuvent être interprétés positivement,
  5. Yéchouôt Yaâkov – la mitsva du ôneg chabat est suffisante pour annuler le présage du cauchemar.

Conclusion de Rav Ovadya Yossef chalita tirée du Halih’ot Olam volume 3 page 88

Les Sages ont autorisé de jeûner chabat pour annuler un cauchemar parce que à l’origine le repas de chabat est synonyme de plaisir or il n’y a pas plus grand plaisir que de voir ses fautes annulées, ceci à travers son jeûne et la téchouva qui s’inscrit avec. Cependant les décisionnaires stipulent que ceci est dit uniquement à propos d’une personne qui est vraiment indisposée par son cauchemar, il convient donc à qui fait un cauchemar de manière générale de s’abstenir de jeûner le jour de chabat il faudr plutôt s’investir dans la lecture du livre des téhilim et d’étudier la tora et de se retenir de parler des paroles futiles. Dans le cas où le cauchemar le met vraiment mal à l’aise il jeûnera même chabat cependant après chabat il devra jeûner une autre fois pour le fait d’avoir jeûné le jour de chabat.

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