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Prêter de l’argent sans témoins

Rav Ovadya Yossef chalita
’’Yabia Omer’’ vol. 7 H’’M 7

Au traité Baba Métsiâ 75b Rav Yéhouda enseigne au nom de Rav : celui qui prête de l’argent à autrui sans que ne soient présents des témoins, il transgresse l’interdit de la Tora qui stipule ’’face à un aveugle tu ne placeras pas d’embuche !’’. L’emprunteur peut être tenté de nier le prêt, explique Rachi. Rech Lakich rajoute : prêter de l’argent sans témoin c’est s’attirer des malédictions ! Rav Achi voulait emprunter de l’argent de Ravina mais Ravina n’accorda le prêt qu’en présence de deux témoins. Rav Achi fut surprit : ’’même de ma part tu exiges des témoins ?!’’ (ne me fais-tu pas confiance ?!). Ravina lui répond : à fortiori un personnage comme toi qui est tout le temps préoccupé par l’étude de la Tora, tu vas oublier que tu me dois de l’argent ce qui va me causer des malédictions (parce que les gens vont dire que je te réclame de l’argent injustement et vont me traiter de menteur).

Le Rachach propose la réflexion suivante : l’interdiction de prêter de l’argent sans témoin n’est dite uniquement dans le cas du riche qui prête au pauvre, effectivement dans ce schéma l’emprunteur serait plus enclin à nier ce qu’il doit prétextant que le créancier est riche…

Cette hypothèse n’est pas retenue dans la halah’a comme nous pouvons le constater dans le Rambam et dans le Choulh’an Arouh’ H’’M 70-1. Cette interdiction concerne tout prêteur soit-il. Le Ereh’ Chaï suit également cette conclusion et s’étonne de constater que peu de gens respectent cette loi de prêter de l’argent sans témoins !

Le Leh’em Michné explique que le danger est dû au fait que l’emprunteur risque d’oublier qu’il doit de l’argent et même si le tribunal lui imposerait de jurer qu’il ne doit rien, il le ferait puisqu’il est certain de ne rien devoir, par contre s’il y a des témoins qui valident son prêt même si l’emprunteur l’a oublié il sera tenu de rembourser sa dette.

Le Maharam Chif est d’avis qu’on craint que l’emprunteur mal intentionné mente volontairement.

Certains décisionnaires veulent défendre la coutume répandue de prêter de l’argent en l’absence de témoins argumentant qu’il ne faut pas comprendre de la guémara que c’est là une vraie infraction à la loi de la Tora de ne point placer d’obstacle face à un aveugle, la guémara veut seulement proposer un pieux conseil.

Le Sédé H’emed s’oppose à cette lecture de la guémara vu que d’après le Rambam et le Choulh’an Arouh’ il ressort clairement que c’est un vrai interdit de la Tora d’agir ainsi

Le Arouh’ Hachoulh’an dit que si aujourd’hui les gens prêtent de l’argent sans témoins c’est parce qu’ils se connaissent et se font confiance ! Cette réflexion est faible pour repousser une loi claire.

Il est évident que si l’emprunteur laisse un chèque au créancier duquel il peut se faire rembourser à échéance du prêt, que ceci ne représente aucune contrindication. L’interdiction n’est que lorsque le prêt se fait verbalement sans laisser de trace. D’ailleurs même si les gens ne respectent pas cette loi et les décisionnaires s’évertuent d’expliquer ce comportement ils concluent tous qu’il faut respecter et pratiquer cette loin tel que le recommandent le Rambam et le Choulh’an Arouh’

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