Aller au contenu

Bichoul Âkoum בישול עכו״ם

Exposé de lois tiré du livre Choulh’an Mélah’im de Rav Binyamin Bar Chalom

Rav Imanouël Mergui Roch Kollel et Moré Tsedek à Nice

Nos Maîtres ont décrété une interdiction de ne point consommer d’aliments cuisinés par un non juif
(idolâtre ou non – Rav Ovadya Yossef Yéh’avé Daât 5-54), ce décret est appelé dans les livres de halah’a
‘’bichoul akoum’’. On retrouve ces lois dans le Choulh’an Arouh’ Y’’D chapitre 112 à 115. Le siman 112
traite des lois du pain du non juif. Le siman 113 traite des mets cuisinés par un non juif. Le siman 114 traite
des boissons préparées par le non juif. Le siman 115 traite des lois concernant le lait, le fromage et le
beurre élaborés par le non juif.
Au traité Avoda Zara 35b la Michna cite cette interdiction et la raison évoquée est ‘’michoum h’atnoute’’ ;
Rachi explique : cet éloignement que nous ont imposé les Sages est pour ne pas qu’on soit familier avec les
non juifs ce qui risquerait de nous conduire au mariage avec des non juives ! C’est donc pour éviter tout
risque d’assimilation, comme écrit le Rambam (Mahah’alot Asourote 17-9). Le Issour Véhéter va encore
plus loin, selon lui on encoure le risque d’être invité chez le non juif et d’aller manger chez lui et s’unir
avec sa fille. Cette raison est reprise par de nombreux Richonim notamment le Tour Y’’D 112. Il est
important de rappeler, note le Rav Binyamin Bar Chalom dans son Choulh’an Mélah’im, que nos Sages ne
nous ont pas interdit de commercer avec les non juifs, seule l’interdiction de consommer leur met est à
retenir dans ce décret ; effectivement le repas est un moyen de rapprocher les cœurs et ce rapprochement
comporte le danger du mariage mixte.
Toutefois nous trouvons une deuxième raison à ce décret, évoquée par Rachi (Avoda Zara 38a) : manger le
plat du non juif encoure le risque de consommer des aliments dits ‘’non cashers’’. Il est d’ailleurs majeur de
rappeler que l’interdit de consommer des plats cuisinés par le non juif est valable même si le non juif a
cuisiné des aliments dits ‘’cashers’’ dans de la vaisselle cashère !, comme le précise Rambam (Pirouch
Hamichna Avoda Zara 2-6). Rabénou Yona précise qu’un plat cuit par un non juif rend l’aliment non
cashère et ne peut donc plus être consommé, les ustensiles dans lesquels le non juif a cuisiné deviennent
également non cashère et par conséquent ceux-ci doivent être cashérisés ! Telle est la conclusion
également du Choulh’an Arouh’ Y’’D 113-16 qu’il faudra cashériser les ustensiles dans lesquels le non juif a
cuisiné. Idem pour le four.
Si la majorité des décisionnaires comme : Roch, Ramban, Rambam, Sédé H’emed pensent que l’interdiction
de consommer un met cuisiné par un non juif est un interdit ‘’midérabanan’’ – c’est-à-dire par décret
rabbinique, il existe certains maîtres qui optent pour que ce soit un interdit ‘’midéoraïta’’ c’est-à-dire qui
trouve sa source dans la Tora ; telle est l’opinion de : Rabénou Tam, Kav Hayachar. Il faut cependant
rappeler, note le Rav Bar Chalom, que même si nous considérons cet interdit seulement ‘’midérabanan’’ il
existe un autre interdit, celui-ci ‘’midéoraïta’’ : l’interdiction d’aller manger chez le non juif (bien entendu
même si les metys sont cashères !), comme le stipule clairement le Choulh’an Arouh’ Y’’D 152-1 « il est
interdit au juif de participer au banquet que donne le non juif à l’occasion du mariage de son fils.
Les décisionnaires se sont penchés sur la question de savoir si on a le droit de consommer le plat du non
juif dans des cas dits de ‘’éva’’, de haine que ceci pourrait engendrer. Le Taz Y’’D 152-1 s’insurge de la
question ; selon lui elle n’a pas lieu d’être et il est de toute évidence interdit de consommer le plat préparé
par un non juif, le prétexte de ‘’éva’’ n’est pas suffisant pour autoriser cet interdit.
Au traité Avoda Zara 38a le Talmud rapporte deux enseignements :
1) Tout aliment qui se consomme cru חי נאכל n’est pas concerné par l’interdit de bichoul akoum, par
conséquent si le non juif le cuisine il ne devient pas interdit, car, comme explique le Ran : un
aliment qui se mange cru lorsqu’il est cuisiné par un non juif il n’y aura pas de rapprochement qui
pourra se faire avec le non juif. Selon Rav Ovadya Yossef Halih’ot Olam 7 page 116 est concerné par
cette définition tout aliment qui se mange cru même si l’habitude veut qu’on le mange cuit.
Toutefois les décisionnaires précisent qu’on ira selon l’us de la région où l’on se trouve pour définir
si l’aliment se consomme cru ou seulement cuit.
2) Tout aliment qui n’est pas consommé sur les tables royales מלכים שולחן על נאכל אינו n’est
pas concerné par l’interdit de bichoul akoum, par conséquent si le non juif cuisine un aliment qui ne
serait être présenté sur les tables des rois ne devient pas interdit. Rabi Yéhonatan de Lunel explique
qu’un aliment non servi sur les tables royales n’est pas un aliment de grande valeur et le
rapprochement avec le non juif qui le cuisine est peu probable. Là aussi les décisionnaires précisent
que tout va selon l’us des rois de la région où l’on se trouve.
Pour la halah’a il est retenu dans le Choulh’an Arouh’ Y’’D 113-1 qu’on additionne les deux enseignements
de la guémara, c’est-à-dire seul un aliment qui ne se mange pas cru et également qui est servi sur les tables
royales est concerné par l’interdit de bichoul akoum.
Au traité Avoda Zara 38a le Talmud précise que si le juif a participé à la cuisson effectuée par le non juif,
l’aliment n’est plus interdit. Selon le Choulh’an Aouh’ Y’’D 113-6 le juif devra participer à la cuisson en
touillant par exemple le met ou en le plaçant sur le feu. Le Rama diverge, selon lui il suffira que le juif
allume le feu de la cuisson. Les technologies modernes développées dans le domaine de la cuisson sont
étudiées par les maîtres de la halah’a pour définir leur bon fonctionnement selon les règles de la halah’a.
Les décisionnaires discutent de savoir si un enfant inférieur de l’âge de la bar-mitsva peut participer à la
cuisson pour ôter le problème de bichoul akoum.
La cuisson interdite par le non juif inclut toute forme de cuisson au feu, même le grillage des aliments ou la
friture ou encore le fumage d’aliments si celui-ci provient d’une source chaude. Par contre la cuisson par
vapeur est sujette à discussion, Rav Wozner et Rav Elyachiv l’interdisent, par contre Rav Moché Feinstein
et Rav Ovadya Yossef l’autorisent. La cuisson à base de source de chaleur électrique reste interdite par la
majorité des décisionnaires. La cuisson au micro-onde est également sujette à divergence, certains
l’autorisent d’autres l’interdisent.
L’interdiction de bichoul akoum comprend tout aliment excepté le pain sur lequel les Sages ont été moins
sévères vu la consommation vitale que représente celui-ci נפש חײ .Mais, attention là aussi les détails de la
halah’a sont nombreux notamment seul le pain du boulanger non juif est autorisé (à vérifier tout de même
les autres questions halah’iques qu’on pourra rencontrer tel par exemple le graissage des plaques du four)
par contre le non juif qui cuit le pain du juif sera interdit.
Les boissons sont également concernées par l’interdit de bichoul akoum, tel est l’avis de la majorité des
décisionnaires. Il est tout de même important de rappeler que certains liquides ne sont pas concernés par
cet interdit : l’eau, le lait, l’huile d’olive, le miel, les alcools, la bière.
Les décisionnaires se sont penchés sur la question de savoir si la cuisine d’un juif rebelle ‘’moumar –
מומר ‘‘est à interdire au titre de bichoul akoum. Le sujet est trop complexe pour s’en étaler davantage ici
et la cuisine des juifs qui transgressent chabat de nos jours est à permettre au moins à posteriori. Le baâl
téchouva dont ses parents transgressent chabat consultera l’avis de son Rav pour savoir s’il a le droit de
consommer leurs préparations culinaires.
La question de bichoul akoum existe également dans le domaine médical, toutefois la halah’a est plus
souple dans ce sujet, comme il en est souvent le cas dans toutes les lois concernant le malade et le
médical.
Rappelons que l’interdit de bichoul akoum connaît de nombreux détails et cas. L’enjeu de son interdit est
le garde-fou du mariage mixte. Tout aussi bizarre que ceci puisse paraître, nos Sages voient dans le repas
partagé avec un non juif la source des mélanges entre israël et non juif. Je ne ferais pas ici l’apologie de cet
écart, imposé lui-même par la Tora, mais rappelons-nous la délicate situation dans laquelle se trouve le
peuple d’Israël : entretenir des relations courtoises avec les non juifs sans pour autant épouser leurs
enfants et encore moins leurs mœurs. Quelle est la limite ? C’est la question qui voyage avec nous durant
tout l’exil…