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Attention, Danger !

Rav Imanouël Mergui

La Tora nous ordonne « vénichmartèm méod lénafchotéh’em » – vous garderez grandement votre
être (Dévarim 4-15). Le terme méod en hébreu composé des lettres mem, alef et dalet donne le mot
adam-homme en inversant les lettres. L’homme doit préserver son corps et son âme afin d’être en
bonne santé pour servir correctement son Créateur. De ce fait les Sages ont interdit de consommer
des aliments qui sont dangereux même si en soient ils ne portent aucun problème de cacheroute.
Au traité H’olin 10A les Maîtres affirment ‘’h’amira sakanta méissoura’’ – le danger est plus sévère
que l’interdit. Rambam (Ritséah’ 11-5) condamne de coups toute personne qui se met en danger,
pour cela l’homme ne pourra boire l’eau qui est condensé sur une fenêtre ; il ne boira pas l’eau des
rivières la nuit de risque qu’il n’avale un insecte ; il ne boira pas l’eau, le vin, le lait, le miel et le jus
de plats cuisinés qui sont restés découverts toute la nuit de peut qu’un reptile y ai déposé son
venin ; il ne consommera pas de l’ail coupé qui a passé la nuit. Le Maguen Avraham O’’H 173
pense que certaines choses dont le Rambam a énuméré ne sont plus d’actualité, mais la règle ne
change pas, à savoir toute chose qui comporte un danger en fonction du climat du pays où l’on se
trouve sera interdite. Le H’atam Sofer (Chout II Y’’D 101) est d’avis qu’il ne faut rien changer à ce
que les Maîtres ont interdit même si les raisons auraient pu changer.
Les Sages ont interdit de consommer du poisson et de la viande en même temps puisque cela
entraîne la tsaraat (lèpre). Talmud traité Pésah’im 76B, stipulé dans Choulh’an Arouh’ Y’’D 173-2.
Le Michna Béroura écrit qu’entre le poisson et la viande il faudra manger un autre aliment et boire
de l’eau, ce qui correspond au principe de se nettoyer les mains et la bouche entre le poisson et la
viande. Comme le notent les décisionnaires il faudra être vigilant à bien séparer le poisson de la
viande et ne pas les cuisiner ensemble. Cuisiner des aliments dits ‘’parves’’ dans une casserole de
viande nettoyée et les consommer ensuite avec du lait pour les Achkénazim c’est interdit, pour les
Séfaradim c’est permis. Pour ce qui est de cuisiner un plat poisson dans une casserole de viande
propre sans résidu de viande la chose est autorisée selon tous les décisionnaires, mais Rav Wozner
zal écrit que ceux qui sont pointilleux réserveront des ustensiles différents pour cuisiner le poisson
et d’autres pour cuisiner la viande. Il faudra, selon tous les avis, séparer le poisson et la viande
lors de leur cuisson, ne pas les cuisiner ensemble d’aucune façon, donc ne pas mettre dans le
même four du poisson et de la viande et les cuire en même temps. Si par mégarde (bédiavad) on a
cuisiné du poisson et de la viande ensemble, on se réfèrera à un Rav pour savoir ce qu’il y a à
faire.
Le Tour (Y’’D 87) autorise la consommation de poisson et aliment lacté (lait, fromage). Le Bet
Yossef interdit. De nombreux décisionnaires s’étonnent de cet interdit stipulé par le Bet Yossef.
Yalkout Yossef conclut que pour les Achkénazim il est permis, mais que pour les Séfaradim il
convient d’user de sévérité, par conséquent il faudra s’abstenir de manger des pizzas au fromagethon ou fromage-saumon.
Pour ce qui est des aliments qui sont restés sous un lit, Yalkout Yossef écrit qu’à priori on ne
mettra pas d’aliments sous un lit, toutefois à postériori les aliments ne sont pas interdits à la
consommation.
On retrouve dans la Tora Dévarim 22-8 le commandement de construire un parapet sur le toit
(balcon, piscine, escaliers etc) de nos demeures afin d’éviter tout danger. Les Sages dans la Sifri
expliquent qu’il y a deux notions inscrites dans ce commandement 1) l’action de construire une
rambarde, 2) l’interdiction de laisser le danger sans sécurité. Voir Choulh’an Arouh’ H’’M 427
pour plus de précision sur ce commandement qui s’inscrit dans la mise en garde de tout danger. Si
jusque-là nous avons vu l’interdiction de SE mettre en danger nous constatons de cette mitsva
qu’il nous est interdit de causer un dommage à AUTRUI également. Le Rambam (Rotséah’ 11-4)
écrit qu’il est une mitsva d’ôter tout obstacle pouvant causer un dommage mortel comme dit le
verset Dévarim 4-9. Toute personne laissant traîner des objets dangereux, transgresse deux
commandements de la Tora. C’est-à-dire que même si l’objet n’a pas encore entraîné de dommage
le simple fait de le laisser sans surveillance constitue un interdit de la Tora. En vérité ce verset que
cite Rambam nous enjoint de ne point oublier l’évènement du don de la Tora au Mont Sinaï ; mais,
les Sages au traité Bérah’ot 32B élargissent ce verset à faire attention a soi et aux autres. De toute
évidence on peut s’interroger sur le rapport qu’il y a entre le Sinaï et la santé ? Peut-être que de la
même façon qu’il est interdit d’oublier l’évènement du Sinaï ceci constitue un suicide spirituel et
une mégarde de notre vie spirituelle ainsi la Tora nous enjoint de faire attention à notre vie et tout
ce qui représente un danger physique qui inévitablement conduit à un suicide spirituel !
Au traité Baba Kama 83A et Choulh’an Arouh’ H’’M 409 nous apprenons qu’il est interdit de
posséder un chien qui risque d’entraîner un danger quelconque aux passants, par ses morsures et
même par ses aboiements qui mettrait en danger une femme enceinte. Il est interdit de garder en
sa possession une échelle cassée (Baba Kama 46A). Il est interdit de marcher sur un pont fragile ou
sous un mur bancal (Roch Achana 16B et Taanit 20B). Il est donc interdit de laisser des produits
ménagers dangereux sans surveillance où des enfants risqueraient de les avaler. Il est interdit de
laisser en sa possession des appareils électriques endommagées qui contiennent un risque de
mettre en danger qui les utiliserait. Il est interdit de se promener dans des endroits comprenant
des dangers (ski hors-piste).
Si les scientifiques pensaient il y a quelques décennies que fumer ne comprenait aucun danger, au
fil des années il a été prouvé sans aucune ambiguïté que la cigarette est dangereuse, il est donc un
interdit de la Tora que de fumer (Tsits Eliezer 15-39). De toute évidence il est interdit de fumer à
proximité d’autres personnes. C’est au fumeur de s’éloigner sil dérange une autre personne, et ne
peut prétexter qu’il était là avant le non-fumeur. Si le père demande à son fils de lui acheter des
cigarettes, le fils doit-il répondre à la demande de son père ? Selon Rav H.D Halévi zal il sera
interdit de répondre à la requête de son père. D’autres pensent que si cela le met en porte à faux
avec son père alors l’enfant est face à la transgression de la mitsva du respect des parents… Il est
interdit de publier des publicités de cigarettes dans les journaux. Une personne addicte à la
cigarette devra tout faire pour arrêter de fumer. N’oublions pas de rappeler que la cigarette audelà de son aspect dangereux pour la santé entraîne une dilapidation de son argent !
Une des questions sensibles liée au devoir de faire attention à sa santé et à celle des autres est celle
de la vigilance sur les routes. De toute évidence une personne qui ne respecte pas les lois de la
route se met en danger et met également en danger les autres, ce qui constitue un interdit de la
Tora. Par conséquent et de toute évidence téléphoner ou textoter en conduisant c’est enfreindre
une loi de la Tora. Comme nous l’avons vu l’interdiction veut que même si au final on n’a causé
aucun mal à quiconque on a enfreint les commandements de la Tora. On ne peut se dire ‘’c’est bon
je fais attention’’.
Bien que la Tora nous promet que si on suit la voie de la Tora on sera épargné de toute maladie
(Chémot 15-26), en même temps la Tora nous ordonne de respecter notre santé, comme écrit le
Rambam (Déote 4-1) si l’homme n’est pas en bonne santé il ne peut se consacrer à la découverte de
D’IEU, l’homme se doit de s’éloigner de tout comportement pouvant mettre sa vie en danger et
devra adopter une hygiène de vie saine. Le Beer Hétev (H’’M 427-9) écrit qu’il n’y a pas pire que
celui qui dédaigne D’IEU et Sa volonté et son Service et Son salaire que celui qui se met en danger.
Puisque le danger est plus sévère que l’interdit il faut user de sévérité même dans le cas si on a un
doute si ce que l’on s’apprête de faire risque de nous mettre en danger. On retrouve de nombreux
enseignements talmudiques nous mettant en garde face à certaines attitudes : interdiction de se
retenir d’aller aux toilettes (Chabat 33A), interdiction de mettre des pièces de monnaie dans la
bouche à cause des microbes (Yérouchalmi Téroumot 8), interdiction de manger debout (Guittin
70A). interdiction de manger lorsqu’on est dans un état de colère (Kala Rabati 9-10 et Ari zal),
interdiction de parler lorsqu’on mange (Taanit 5B), obligation de se rincer les mains à la fin du
repas avant de réciter le birkat hamazon (H’olin 105A, Choulh’an Arouh’ O’’H 181), refuser de
monter au Sefer Tora (Bérah’ot 55A)
Il existe encore des dizaines d’enseignements Talmudiques et des Maîtres à propos de cet interdit.
Je n’ai retracé ici qu’un succinct échantillon pour sensibiliser le lecteur. Il est d’ailleurs intéressant
de constater que de tous les temps les Maîtres de la Tora se sont préoccupés de notre santé
physique. Basé sur les versets de la Tora et des lois de la médecine les Sages se sont souciés de
nous mettre en garde d’être en bonne santé et de respecter le corps que D’IEU nous a offert.
D’ailleurs nous ne sommes pas possesseur de notre corps et nous n’avons aucunement le droit de
le négliger. Le respect du corps, sans tomber dans le culte du corps, est ce qui nous permet de
Servir correctement notre Créateur. C’est avant tout Le remercier de ce cadeau extraordinaire qui
est le corps qu’IL nous a offert. La bénédiction que nous récitons en sortant des toilettes ‘’acher
yatsar’’ nous rappelle les bienfaits extraordinaires dont D’IEU nous gratifie grandement. Nous
sommes d’ailleurs les seuls au monde à faire une bénédiction suite à nos besoins, acher yatsar est
une des plus belles bénédictions de notre Tora. Comme le rappelle le Hafets H’aïm : celui qui
récite acher yatsar correctement ne connaîtra jamais de problème de santé. La santé n’est pas un
sujet qu’on traite à posteriori – il est un devoir de se soigner, mais à priori – on n’a pas le droit de
tomber malade.
Une question reste à être élucidée : a-t-on le droit de prendre des risques pour pratiquer une
mitsva ? Voir notamment Rav Yitshak Zilberstein chalita Alénou Léchabéah’ Vayikra page 415 : si
l’état nous obligerait à porter notre carte d’identité le jour de Chabat ? Et Alénou Léchabéah’
Bémidbar page 608 s’il est autorisé de se rende dans un endroit dangereux pour apporter des
médicaments à une personne en danger ? A l’approche de Pessah’ où il est une mitsva de boire les
quatre coupes de vin et de manger de la matsa qu’en est-il des personnes sensibles qui rencontrent
des soucis de santé doivent-ils se forcer à consommer ces mitsvot ? Selon Rav Ovadya Yossef Ztsal
H’azon Ovadya Pessah’ : si la consommation de vin le rend malade et lui cause des problèmes de
santé grave il en sera dispensé et n’aura pas le droit de se forcer, de même pour la consommation
de matsa s’il y a contrindication médicale il ne pourra pas la manger… La limite des effets
physiques qu’on risque de subir à cause de la pratique d’une mitsva étant conditionnée à de
nombreux détails il est difficile ici de retracer une conclusion unanime et absolue, chacun
s’adressera auprès d’un Rav pour connaître les décisions de la halah’a. Il existe des milliers de
questions sur le sujet et des dizaines d’ouvrages contemporains qui ont conjugué halah’a et
médecine. Par exemple : questions de cacheroute pour un malade ? L’infraction du Chabat pour
un malade ? ETC…
*Article écrit à la mémoire de Rav Aaron Leib Shteinman zal, Rav Yéochoua Maman zal, Rav Chmouël
Auerbach zal. Que leur mérite continue de nous éclairer.
*Article soutenu des ouvrages Tsourba Mérabana Rav Ben Tsion Elgazi, Péniné Halah’a Rav Eliezer
Melamed, Piské Réfoua Rav Neoraï Yossef Oh’ana

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