Tiré du Nichmat Avraham du
Docteur Rav Avraham-Sofer Avraham
Le Choulh’an Arouh’ O’’H 875 stipule « hadlaka ossa mitsva vélo hanah’a », c’est-àdire que l’allumage de la ménora doit se faire après avoir désigné l’endroit où on la déposera ; on ne peut l’allumer et ensuite la déposer en son lieu. D’après cela Rabi H’aim Falagi zal dit que si le maître de maison est alité et ne peut se lever
pour allumer la ménora on ne pourra pas amener la ménora près de son lit pour qu’il l’allume et la déposer ensuite près de la porte, c’est sa femme qui allumera la ménora. De même si le mari est hospitalisé c’est sa femme qui allumera la ménora à la maison et l’acquittera. S’il lui est possible il allumera la ménora à l’hôpital.
Selon la majorité des décisionnaires il ne pourra allumer une ménora électrique, mais l’opinion de Rav Ovadya Yossef veut que dans des cas d’extrême urgnece ou impossibilité d’allumer de façon ordinaire on pourra allumer une ménora électrique mais à deux conditions
- sans réciter de bénédiction,
- de placer la lumière à un endroit où on distingue que c’est fait pour l’allumage de h’anouka.