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GREFFE D’ORGANE

Tiré du livre Péniné Hala’ha de Rav E. Melamed chalita

Prélever des organes d’un homme vivant pour sauver un malade (poumon, cœur) Il y a certains malades dont le seul moyen de les sauver est de greffer un organe. Par exemple : une personne atteinte de fibroses pulmonaires à un stade avancé où ses poumons ne fonctionnent plus, la médecine prévoit une transplantation du poumon. Il en est de même pour ce qui est du foie ; lorsqu’il y a une insuffisance hépatique on a recours à une greffe de foie, en prélevant un greffon chez un donneur vivant. La question est la suivante : la Tora au livre de Vayikra 19-16 nous ordonne « lo taâmod âl dam réé’ha – tu ne resteras pas insensible au danger d’autrui ». Cette loi nous ordonne à porter secours à toute personne étant en danger. A-t-on donc l’obligation de faire don de ses organes pour sauver autrui ? Ou, pourrait-on dire, qu’il est interdit de faire don de ses organes puisque l’intervention effectuée sur le donneur le met lui aussi quelque peu en danger vu la complexité et la délicatesse de la récupération de son organe ? (nb : la question est de savoir si un homme a le devoir de prendre un risque pour sauver autrui ? Si oui, quelle est la limite de ce risque ?). La majorité des décisionnaires sont d’avis que celui qui fait don d’organe, tel le poumon ou le foie, pour sauver un malade réalise une grande mitsva ; cependant, il n’y a pas d’obligation à le faire ! Effectivement la loi qui dit qu’on doit sauver autrui d’un danger ne dit pas qu’on doive se mettre en danger pour ce faire, or pour donner un poumon ou le foie le donneur encourt un risque dangereux (pré ou post opératoire). On aurait pu objecter : le danger qu’encourt le donneur est faible, or dans la vie nous voyons bien que l’homme est prêt à prendre de grands risques pour ce qui est de gagner de l’argent ! (nb : là aussi la question s’impose : jusqu’où a-t-on le droit de prendre des risques pour subvenir à ses besoins matériels ‘’parnassa’’ ?). Mais la différence est simple, l’homme est prêt à encourir des risques à court terme or pour ce qui est du don d’organe le donneur prend des risques à moyen/long terme. Rajoutons également que pour ce qui est de gagner de l’argent l’homme n’est pas prêt à encourir certains risques ; par exemple : l’homme n’est pas prêt à vendre un de ses organes pour régler ses problèmes financiers… On a soumis la question suivante au Radbaz : si on dit à un homme de se laisser couper la main ou de tuer son prochain !, doit-il sacrifier sa main pour sauver l’autre de la mort ? Le Radbaz a répondu : amputer sa main est également un geste à risque (infection etc.), or l’homme n’a pas l’obligation de se mettre en danger pour sauver autrui. De plus la Tora ne nous ordonne pas des lois qui s’opposent à la nature de l’homme, il est évident que dans sa nature l’homme n’est pas prêt à perdre un membre pour sauver l’autre de la mort, la Tora ne peut donc l’enjoindre à le faire ; par contre celui qui le ferait malgré tout est qualifié de h’assid et il en sera récompensé. Cette opinion s’oppose à celle du Rikanti qui voit une obligation de donner tout organe soit-il pour sauver autrui de la mort. Conclusion : il n’est pas un devoir de faire un don d’organe (poumon, foie), mais celui qui le ferait tout de même est digne d’éloge. Telle est l’opinion de Rav Moché Feinstein zal, Rav Chlomo Zalman Auerbach zal, Rav Ovadya Yossef chalita. A l’opposé du Tsits Eliezer zal qui interdit. Prélever un rein d’un vivant. La question est quelque peu différente que dans le cas du poumon et du foie puisque le donneur encourt un risque beaucoup moins important. De même GREFFE D’ORGANE Tiré du livre Péniné Hala’ha de Rav E. Melamed chalita le don du rein est moins vital puisque le malade peut continuer à vivre par dyalise. La greffe de rein peut se faire également à partir d’un rein récupéré d’un mort. Là aussi la halah’a n’oblige pas de le faire mais qui le ferait est digne d’éloge.


Est-il permis de récupérer un organe d’un mort pour le greffer sur un malade afin de le sauver du danger ?
Il faut savoir que de prime abord il y a trois interdits à prendre un organe d’un mort :
1) Hanaate Hamète : Interdiction de tirer profit d’un mort – voir traité Avoda Zara 29b
2) Nivoul Hamète : interdiction de traiter le mort avec mépris – déshonorer le mort et ses proches.
3) Kévourate Hamète : le devoir d’enterrer le mort avec tous ses membres et organes.

Selon le Noda Bihouda, le H’atam Sofer, le H’azon Ich et Rav C.Z Auerbach ces interdits sont à respecter de manière générale mais en cas de pikoua’h nefech – pour sauver une vie, puisque toute la Tora peut-elle être transgressée alors ces interdits également font partie de la permission de passer outre. Par conséquent s’il se trouve devant nous un malade en danger et la seule manière qui s’offre à nous de le sauver c’est de lui faire une greffe en récupérant un organe d’un mort alors la chose est permise. Ceci toutefois à la condition que la famille du défunt accepte qu’on récupère l’organe de leur proche puisque le corps est sous leur responsabilité. Certains décisionnaires pensent même qu’on a le devoir d’influencer la famille d’accepter la récupération de l’organe de leur défunt pour sauver un malade. Par contre selon le Binyan Tsion et le Minh’at Yitsh’ak il est interdit de récupérer l’organe d’un mort puisque lui-même est dispensé de toute la Tora ! Et, même si la halah’a nous autorise de voler le bien d’autrui pour se sortir d’un danger ceci est dit uniquement si on a la possibilité de le dédommager par la suite ce qui n’est bien entendu pas le cas pour l’organe volé d’un mort.


La greffe du foie et du cœur
Ces deux organes sont compatibles à la greffe uniquement s’ils sont récupérés d’un corps vivant. Dans ce cas la question est plus complexe puisqu’elle touche la mort du donneur. Une personne dont son cerveau ne fonctionne plus alors que son cœur bat, est-elle considérée comme morte ou vivante ? Nos Sages au traité Yoma 85a définissent la vie par la faculté respiratoire de l’être (se basant sur le verset dans Béréchit 7-22). Si l’homme respire son cœur bat, s’il ne respire plus son cœur s’est arrêté. Telle est la conclusion du Rambam (Chabat 2-19) et du Choulh’an Arouh’ O’’H 329-4. Cependant la science a découvert que dans les quatre minutes de l’arrêt respiratoire on peut secourir la personne, ceci autorise d’ailleurs la transgression de Chabat pour porter secours à une personne qui ne respire plus. Selon cette idée il est clair qu’une personne est déclarée morte lorsque le cerveau a stoppé complètement puisque ceci entraîne une impossibilité respiratoire autonome ; dans ce cas les battements de cœur ne prouve pas que la personne est vivante… d’après cette théorie on a le droit de récupérer le cœur d’un tel malade pour sauver une personne en danger. Une autre théorie veut que la vie est définie par le cœur. Il est donc interdit de récupérer le cœur d’un malade, le médecin qui le ferait serait même qualifié d’assassin ! Rav C.Z. Aurebach rajoute que les médecins ‘’s’empressent’’ parfois de déclarer qu’untel est mort cérébrale, on ne peut se fier à leur diagnostic pour ce qui est de la déclaration de la mort dans ce cas. D’après Rav C.Z Auerbach, Rav Elyachiv, Rav Waldinberg, Rav Ovadya Yossef, Rav Wozner : il est interdit de récupérer le cœur et le foie du patient, qui le ferait est un meurtrier. Le receveur n’a pas le droit d’accepter la greffe de cœur et ce même si la famille du donneur consent le don…