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Les femmes doivent se couvrir la tête

RavEliyahou Falkchalita « Oz Véhadar Lévoucha »

Une femme mariée, ou qui était mariée (Michna Béroura 75-11), est obligée de se couvrir les cheveux et ce d’après la Tora, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public ou dans un lieu où beaucoup d’hommes se trouvent présents. On apprend cette obligation à partir du verset cité dans Bémidbar 5-18 à propos de la femme soupçonnée d’infidélité où la Tora exige de lui découvrir les cheveux, cela veut dire qu’avant que le cohen ne lui ôte son couvre chef ses cheveux étaient couverts, et ce parce qu’elle se trouvait dans un lieu public en présence du tribunal qui la jugeait.

En plus de cette loi tiré de la Tora les Sages ont statué que les cheveux de la femme sont ‘’nudité’’ – séâr béicha êrva ! C’est-à-dire que d’après la Tora un homme a le droit de réciter une bénédiction en présence d’une femme ayant la tête découverte, mais du fait que nos Sages lui ont attribué le statut de êrva il y a donc une interdiction de prononcer une bénédiction face à une femme ayant les cheveux découverts, que ça soit les cheveux d’une autre femme ou même de sa propre femme ! La raison pour laquelle nos Sages ont usée de sévérité quant aux cheveux de la femme est due à l’impression et ses conséquences que ses cheveux peuvent avoir sur le regard des hommes !

Il y a un comportement imposé par les Sages qui veut que les femmes se couvrent la tête même lorsqu’elle ne se trouve pas dans un lieu public mais qu’elle risque d’être vue par des hommes, par exemple lorsqu’elle se trouve sur sa terrasse. Cette interdiction s’applique même si elle risque d’être vue par un seul homme.

Certains décisionnaires sont d’avis que le cheveu d’une femme non juive mariée est également statué de êrva, telle est l’opinion du H’ayé Adam rapporté par le Michna Béroura 75-12. Cette opinion découle du fait que le Talmud au traité Sanhédrin 58b rapporte que les femmes non juives avaient l’habitude de se couvrir la tête après leur mariage ! Cependant la majorité des décisionnaires contemporains ont tranché que les cheveux des femmes non juives mariées n’est pas statué de êrva puisque par excellence elles n’ont pas le devoir de se couvrir la tête et, parce qu’aujourd’hui elles n’ont plus l’habitude de se couvrir la tête – opinion retenue par Rav Moché feinstein et Rav Ovadya Yossef.

Il y a quatre raisons pour lesquelles il convient qu’une femme mariée se couvre les cheveux même lorsqu’elle est chez elle et qu’aucun homme, excepté son mari, ne peut la regarder :

Raison 1 : D’après la majorité des décisionnaires une femme seule chez elle n’est pas tenue de se couvrir les cheveux. Cependant certains décisionnaires pensent qu’une femme a l’obligation de se couvrir la tête même lorsqu’elle est seule chez elle, excepté les lieux comme la salle de bain où elle pourra se découvrir ; selon cette thèse lorsque les Sages ont statué les cheveux de la femme comme étant une êrva ceci inclut cette situation. Le Michna Béroura conclut qu’il convient de se montrer sévère sur cette question (Biour Halah’a 75-2). Il est donc méritoire pour une femme de se couvrir la tête avec un foulard même lorsqu’elle va se coucher ! Il est évident qu’on pourra constater de la kédoucha dans

un foyer où la femme se montre très sévère quant aux comportements de pudeur et ce même lorsque d’après la halah’a ceci ne lui est pas exigé ; effectivement une telle sévérité témoigne de la prise de conscience que la présence divine emplie le monde.

Raison 2 : Les décisionnaires écrivent qu’il est méritoire de se couvrir les cheveux pour une femme même étant seule chez elle et ce même d’après ceux qui l’autorisent d’après la halah’a. C’est le comportement de Kimh’it cette femme exceptionnelle qui vit ses sept garçons devenir des grands cohanim ;
Les Sages lui demandèrent quelle était donc son mérite ? Elle donna comme réponse : LES POUTRES DE MA MAISON N’ONT JAMAIS VUES MES CHEVEUX !!! (traité Yoma 47a). Même lorsqu’elle se coiffait elle était vigilante de ne pas découvrir complètement ses cheveux mais elle se coiffait sous un drap. Il est évident que ce comportement exceptionnel n’est pas attendu de toutes les femmes néanmoins nous pouvons déduire jusqu’où la femme doit s’efforcer de limiter l’impudicité de ses cheveux, puisque toute attitude de pudeur connaît un mérite énorme. Comme le Zohar préconise pour la femme de couvrir ses cheveux tout le temps qu’elle le peut. Bien que Kimh’it soit d’un grand niveau, malgré tout les décisionnaires encouragent, selon les paroles du Zohar, de s’inspirer du comportement de cette femme.

Raison 3 : Bien que la majorité des décisionnaires pensent que la femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux tant seule à la maison, le Michna Béroura conseille fortement à la femme de rester la

tête couverte même à la maison tout le temps, il explique : les cheveux de la femme mariée sont considérés êrva même vis-à-vis du mari ce qui ne lui autorisera donc pas de réciter des bénédictions ou des paroles de Tora lorsqu’elle est tête découverte et ce même si se sont dans des endroits où selon la halah’a elle pourrait rester tête découverte. Si le mari ou un enfant récite une bénédiction face à sa femme ou à sa mère lorsqu’elle n’est pas tête couverte, il transgresse un interdit.

Raison 4 : De nombreux décisionnaires fixent que d’après la halah’a il est interdit à une femme mariée de réciter une bénédiction ou de faire la prière lorsqu’elle a la tête découverte, pour éviter d’être confronté à ce problème il est conseillé qu’elle se couvre la tête en permanence.

En plus de ces raisons même si la femme reste la tête découverte chez elle si elle reçoit des gens elle devra, avant d’ouvrir la porte, se couvrir les cheveux, afin de ne pas être confrontée à cela il lui est conseillé qu’elle soit toujours tête couverte.

Voici une lettre écrite par le H’afets H’aïm écrite en Tamouz 5684 (1924) :

« Nos Sages ont statué au traité Bérah’ot 24 qu’un téfah’ (mesure correspondante à 8 centimètres) découvert du corps de la femme est une êrva. Malheureusement de nos jours la situation est déplorable, et le yetser hara séduit les femmes à aller dans la rue sans se couvrir la tête, bras découverts voir sans manche, col trop ouvert. Par conséquent toute bénédiction récitée en sa présence ainsi que toute prière sont récitées devant une êrva, ceci est valable pour les filles et l’épouse. Or nous savons que chaque bénédiction est composée du nom divin, par conséquent de la même façon qu’une personne récitante une bénédiction correctement attire sur elle la bénédiction, comme dit le verset ‘’en tout lieu où mon nom est prononcé je viendrais te bénir’’, ainsi le contraire est vrai, D’IEU préserve, si on récite une bénédiction en face d’une êrva il attire sur lui-même la pauvreté, comme disent nos Sages au traité Nédarim 7b : la pauvreté se trouve en tout lieu où le nom divin est prononcé de faon incorrecte. Il en va de soi que dans telles conditions l’influence de sa bénédiction est nulle et au contraire se sont des mauvais sorts qui s’abattent etc… ».

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